Tandis que les applications smartphone pour VTC faisaient le forcing pour faire valoir leur fonds de commerce, la loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a été promulguée cet été sans détricoter celle du 1er octobre 2014 cadrant les activités taxis et VTC. Respectant le travail effectué dans la concertation malgré une atmosphère de terrain conflictuelle, les dispositions concernant le transport individualisé de personnes approfondissent le cadre fraîchement établi. Une bonne nouvelle dans un climat politique national et international pourtant favorable à l’économie numérique.
Maraude réaffirmée
Énoncées dans l’article 19, les dispositions sur le transport individualisé de personnes modifient le code des transports, le code de la Sécurité sociale et précisent la loi taxis-VTC en corrigeant certaines erreurs de forme et de cohérence dans le mille-feuille réglementaire. Elles confirment d’abord qu’un VTC peut prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, uniquement « s’il justifie d’une réservation préalable ». En outre, supprimant la notion de « contrat avec un client final » qui figurait dans la version originale de la mesure et dont certains applicateurs se servaient pour contester la répartition des rôles sur la voie publique, l’article L. 3120-2 simplifie et précise la définition de la maraude.
ADS d’avant 2014
Deuxième axe d’amélioration apporté, le rétablissement des dispositions fixant les conditions de cession des licences créées avant la promulgation de la loi du 1er octobre 2014.
Article clef de la loi taxis-VTC car rendant incessibles et renouvelables tous les 5 ans les autorisations de stationnement, l’article L. 3121-5 ne subit qu’une correction lexicale bénigne au regard de la révolution qu’il induit dans l’activité du taxi et dont aucun média ne semble s’être aperçu. Trop prompt à mettre fin à la cessibilité des licences de taxi, le législateur avait supprimé dans son élan les dispositions particulières permettant la cession des ADS délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014. La loi pour la croissance rétablit donc, pour celles-ci, les modalités précédemment en vigueur concernant les conditions de cession en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l’entreprise taxi comme en cas d’inaptitude définitive du détenteur de l’autorisation (art. L. 3121-3). Pour les locataires du taxi, désormais locataires-gérants, la mention les concernant dans le code de la Sécurité sociale a été abrogée en vue de leur affiliation au RSI.

Le cadre fraîchement établi par la Loi Taxis-VTC a été confirmé par les dispositions de la loi pour la croissance
Taxi de proximité
Enfin, fidélisant les taxis à leur territoire, l’article L. 3121-11 de la nouvelle loi réaffirme l’exclusivité de maraude pour ces derniers strictement sur leur zone de prise en charge. Ouvrant la définition des contours du territoire d’activité à « l’autorisation définie par l’autorité compétente », cette disposition semble avoir ravivé les inquiétudes de certains taxis d’Île-de-France à voir se développer un « taxi du Grand Paris ». Une crainte justifiée car la réorganisation territoriale a le vent en poupe et de nombreuses collectivités locales tendent à mutualiser leurs compétences. Les zones de prise en charge des taxis risqueraient-elles d’évoluer en fonction des coopérations intercommunales ? Une perspective sensible car elle présente le risque de diluer les territoires et de fragiliser ainsi le service au public au profit des zones de forte attractivité. HM
Loi n° 2015-990 /// Article 19 : http://bit.ly/Loi2015-990