Tandis que l’ubérisation met à mal le droit du travail, les taxis, représentés par leurs organisations professionnelles, ont pris le parti de sécuriser les conditions salariales des chauffeurs. S’engageant volontairement dans le mouvement de restructuration des branches professionnelles initié par l’État, les partenaires sociaux de la profession négocient une convention collective spécifique au métier. Un travail de fond pas encore abouti mais qui cadre d’ores et déjà la rémunération applicable.
Modernisation in progress
Depuis 2016, l’État a entrepris de moderniser le dialogue social avec l’objectif de rationaliser le nombre et les champs des conventions collectives applicables selon les branches d’activité. Hormis les taxis parisiens qui bénéficient d’une convention collective depuis 2001, dans tous les autres départements, les entreprises doivent se référer au code du travail. Des articles mal adaptés, qui ne prennent pas en compte la spécificité du métier de taxi, notamment pour la résolution des conflits salariaux. Évitant un rattachement d’office à une autre convention collective déjà préexistante telle celle des transporteurs routiers, les organisations professionnelles taxis se sont engagées dans une négociation paritaire. Réunissant les organisations syndicales de salariés (CGT, CFTC et FO) et les fédérations (FFTP, FNAT, FNDT, FNTI, UNIT et UNT) pour le collège employeur, les partenaires sociaux ont d’abord convenu de modifier l’intitulé et le champ d’application de la convention collective régionale des taxis parisiens. L’accord du 22 février 2018 établit la « Convention collective nationale des taxis – 49.32 Z » et a ouvert les discussions pour l’actualisation des dispositions.
Un premier cadre
Si les dispositions de l’ancienne convention régionale sont en cours de révision, la nouvelle convention collective est désormais la référence pour régler « les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l’activité principale est une activité de taxis répertoriées sous la nomenclature code 49.32Z et soumises au code des transports ». Elle est applicable à l’ensemble du territoire métropolitain, les départements et régions d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon). Sur les 38 articles en négociation entre les partenaires sociaux, seules les conditions de rémunération ont été actualisées. En effet, l’accord du 12 mars 2020 définit la grille de salaire minimum applicable dans les entreprises taxis. Veillant à la reconnaissance de l’expérience et des qualifications des chauffeurs ainsi qu’à l’égalité de traitement entre les salariés, ces dispositions s’appliquent depuis fin décembre 2020 et ont abrogé les dispositions parisiennes convenues il y a 20 ans. Enfin, toutes les entreprises de la nomenclature 49.32Z – taxis comme VTC – sont concernées sans spécificité de taille.
Ne pas scier la branche
En 2018, les entreprises référencées 49.32Z employaient 23 800 salariés pour une branche taxi estimée à 45 000 entreprises exploitant 60 000 autorisations de stationnement. Si le nombre de salariés est marginal dans le taxi parisien où, dans leur quasi-totalité, les chauffeurs travaillent seuls comme indépendants (artisans ou locataires), en régions, de nombreux artisans exploitent plusieurs autorisations de stationnement grâce à la collaboration de salariés. Cette convention collective servant de base d’entente dans les TPE, il est à espérer que les négociations vont aller bon train car l’état transitoire du texte pourrait engendrer de mauvaises interprétations et précariser l’entente salariale nécessaire aux entreprises de proximité pour surmonter les conséquences économiques de la crise sanitaire. Alors qu’un accord sur les dispositions concernant le temps de travail est annoncé en discussion entre les partenaires sociaux, syndicats de salariés et fédérations ont encore beaucoup de pain sur la planche. Patrons majoritairement au volant comme leurs salariés, espérons que les chefs d’entreprise taxi reprendront rapidement leur dialogue paritaire en priorisant le développement et l’attractivité du métier.
HM
Plus d’infos :
Accord du 22 février 2018 relatif à l’évolution du champ d’application de la convention collective régionale – Accéder à Légifrance
Accord du 12 mars 2020 relatif aux rémunérations minimales des personnels roulants – Accéder à Légifrance
« Convention collective nationale des taxis – 49.32 Z » – Accéder à Légifrance