Réglementation : Obligations du chauffeur et équipement

Examen, agrément des centres de formation, conditions d’obtention de la carte professionnelle, critères d’incapacité d’exercice… : les obligations à remplir dans le monde du taxi sont nombreuses sous peine de multiples sanctions. Le véhicule et les équipements qui constituent les attributs du taxi ne sont pas non plus épargnés : critères d’exploitation différents en fonction de la motorisation, équipements spéciaux, véhicules relais… Tour d’horizon des dispositions clefs qu’il ne faut pas négliger.

Incapacité d’exercice

Articles R. 3120-7, R. 3120-8, R. 3124-2, R. 3124-3, L. 3124-11, L. 3124-12

▶ Nul peut s’inscrire à l’examen T3P si :

  • Dans les dix ans qui précèdent sa demande, il a fait l’objet d’un retrait définitif de sa carte professionnelle ;
  • Dans les cinq ans qui précèdent sa demande, il a fait l’objet d’une exclusion pour fraude lors d’une session à l’un des examens des professions du T3P ;
  • Le délai probatoire applicable à son permis n’est pas expiré ou, le cas échéant, si la condition d’ancienneté n’est pas remplie.

▶ Nul ne peut exercer la profession si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (ou à son équivalent pour les non-nationaux) : une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire ou pour conduite malgré l’annulation ou l’invalidation de son permis de conduire.

▶ Nul ne peut exercer la profession de taxi ou de conducteur T3P s’il fait l’objet d’une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d’armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants.

▶ En cas de violation de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.

Formation et qualification

Articles D. 3120-5, R. 3120-7, R. 3120-8, R. 3120-9, R. 3121-17

▶ L’examen comprend des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve pratique d’admission. Il est organisé dans les conditions prévues au code de l’artisanat.

▶ Tout centre de formation en vue de la formation, initiale ou continue, des conducteurs de T3P doit bénéficier d’un agrément par le préfet du département où est situé le centre de formation.

▶ Lors de son entrée initiale dans la profession, tout conducteur de taxi est titulaire d’une attestation de suivi d’une formation de prévention et de secours civiques de niveau 1 (PSC1) délivrée depuis moins de deux ans, ou d’une formation équivalente.

▶ Tout conducteur de taxi, VTC ou VMDTR est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé.

▶ Les chauffeurs sont astreints à une visite médicale périodique.

Carte professionnelle

Articles L. 3120-2-1, L. 3120-2-2, R. 3120-6, R. 3124-12

Les conducteurs T3P (taxis, VTC et VMDTR ‒ à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté) doivent répondre à des conditions d’aptitude et d’honorabilité. Ils sont titulaires d’un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé ainsi que d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. La carte professionnelle doit facilement être visible de l’extérieur. À défaut, le conducteur s’expose à une contravention de première classe. De même, le conducteur risque une contravention de deuxième classe s’il ne présente pas immédiatement sa carte professionnelle en cours de validité lors d’un contrôle.

Véhicules et équipements

Articles R. 3120-10, R. 3121-1, R. 3121-2, R. 3121-3, L 3120-5

▶ Un véhicule affecté à l’activité de taxi est muni d’équipements spéciaux comprenant : un compteur horokilométrique homologué, dit « taximètre », un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi », une plaque fixée au véhicule et visible de l’extérieur indiquant le numéro de l’autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu’une durée maximale d’utilisation du taxi est prescrite par l’autorité compétente, d’enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur, une imprimante, connectée au taximètre, permettant l’édition automatisée d’une note informant le client du prix total à payer, un terminal de paiement électronique, en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client.

▶ En cas d’immobilisation d’origine mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux, le taxi peut être remplacé, temporairement, par un véhicule relais disposant des équipements énumérés.

▶ À Paris, aucun véhicule ne peut être mis ou maintenu en service en simple sortie journalière s’il s’est écoulé plus de 7 ans depuis la date de sa première mise en circulation figurant sur le certificat d’immatriculation.

▶ Les véhicules hybrides ou électriques n’ont pas d’obligation d’homologation ni de contrainte d’ancienneté maximale.

▶ Les véhicules taxi sont soumis au contrôle technique.

▶ L’absence des équipements obligatoires aux taxis est punie d’une contravention de troisième classe.

Feuilleter 100% NEWS TAXIS n°246

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