Cartes bancaires : les clients montrent les dents !

Le fait divers impliquant, le 23 juin dernier, la députée de la 8e circonscription de Paris et un chauffeur de taxi parisien qui l’avait pris en charge dans la soirée souligne les crispations qui perdurent sur le paiement par carte de crédit. Proposant à sa cliente de l’accompagner à un distributeur automatique afin de pallier le dysfonctionnement de son terminal de paiement embarqué, une altercation éclate et aboutit à la morsure du chauffeur par sa cliente ! Tout cela pour une course à 12 €…
La pilule passe mal
Neuvième proposition du rapport Thévenoud, la mesure est insérée sans concertation avec les organisations syndicales de taxis lors du processus législatif de la loi du 1er octobre 2014. Introduisant l’obligation de posséder un TPE, terminal de paiement électronique (article L3121-1), cette disposition a fait l’objet d’un recours par le SATE91, syndicat des taxis de l’Essonne. Alors qu’ils contestaient non pas l’équipement mais son caractère obligatoire sans discernement, les taxis de l’Essonne ont toutefois été déboutés par le Conseil d’État en juillet 2015. Rejetant les griefs d’atteinte à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité, le Conseil d’État a justifié la mesure en rétorquant notamment « qu’en contrepartie du monopole qui leur est conféré sur cette activité [la maraude sur la voie publique], il est loisible au législateur de soumettre les exploitants de taxis à des conditions relatives à l’exercice de cette activité ».
Réglementation sans équivoque
Alors qu’une ambiguïté pouvait exister entre l’obligation d’équipement et celle d’acceptation des paiements à bord des véhicules, la loi Grandguillaume a précisé les usages. Par une modification du code des transports – décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 –, la réglementation précise que les véhicules taxis doivent dorénavant être équipés d’un « terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au conducteur d’accomplir l’obligation prévue à l’article L. 3121-11-2 et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement d’accomplir l’obligation d’information prévue à l’article L. 314-14 du code monétaire et financier ». Une contravention de 3e classe dont le montant de l’amende s’échelonne de 45 à 450 € sanctionne « l’absence de terminal de paiement visible et en état de fonctionnement » au même titre qu’un défaut de taximètre ou de lumineux.
Facile à dire…
Alors que le nombre de transactions de proximité par carte de paiement sans contact a augmenté de 10 % depuis 2015 et que celui des achats en espèces a chuté de 5 à 10 %, la clientèle des taxis semble apprécier cette nouvelle commodité de règlement dont l’absence avait incité certains à préférer la concurrence. Sautant sur l’occasion, les intermédiaires de mise en relation taxi en ont fait un argument phare pour reconquérir des parts de marché. De leur côté, les taxis se heurtent à de multiples écueils. De nombreuses marques de TPE se disputent le gâteau et la multitude des offres recèle quelques surprises désagréables : terminal gratuit mais coup de massue à chaque transaction ; service après-vente injoignable ; prise de connexion défectueuse ; lecture impossible des cartes AMEX… Quant aux taxis ruraux dont l’activité est majoritairement en compte pour des donneurs d’ordres, ils se trouvent dans l’obligation de s’équiper d’un matériel inutile. Si un chauffeur de taxi parisien est aujourd’hui en mesure de se faire mordre par une cliente mécontente, fût-elle députée de Paris, on n’ose imaginer les risques qu’encourent ses collègues de province amenés à déposer en zone blanche où aucun réseau n’est encore accessible !
HM

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