Réglementation : Définition, obligation du chauffeur et équipement

Elle fait partie des défis à relever pour les candidats à la profession et l’objet d’une piqûre de rappel des chauffeurs aguerris lors de leur formation continue quinquennale. La réglementation spécifique du métier ainsi que celle du transport public particulier de personnes cadrent l’activité du transport individualisé dans ses moindres détails. Depuis 2010, l’ensemble des dispositions juridiques qui organisent le transport en France est rassemblé dans le code des transports. Comportant plus de 2000 articles, ce code traite des transports ferroviaires, fluviaux, maritimes, l’aviation civile ainsi que du transport routier en définissant notamment les prestations individualisées de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places. En une dizaine d’années, ce cadre réglementaire a subi de nombreuses modifications. Sous la tutelle du ministère de l’Intérieur jusqu’en 2016, les taxis sont désormais sous celle du ministère des Transports. Aujourd’hui, c’est la direction générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités (DGTIM) qui administre le secteur du transport public particulier de personnes (T3P) regroupant les taxis, les voitures de transport avec chauffeur (VTC), les véhicules motorisés à deux ou trois roues (VMDTR) ainsi que les plateformes de mise en relation. Cette administration édite et actualise un « Recueil des textes applicables au transport public particulier de personnes » qui recense l’ensemble des réglementations applicables au secteur. Il détaille des dispositions du code des transports mais également des codes de la route, de l’artisanat, de la consommation, du commerce et celui de l’environnement. D’abord transformée par la loi du 1er octobre 2014, dite loi Thévenoud, puis par celle du 29 décembre 2016, dite loi Grandguillaume, la réglementation taxi continue régulièrement d’évoluer. Sous l’impulsion de l’administration ou des professionnels, de récentes modifications ont notamment changé le recours à un taxi relais et étendu le cadre de la convention collective nationale des taxis. Cette édition spéciale vous propose un résumé thématique des principales dispositions.

« Recueil des textes applicables au transport public particulier de personnes », DGTIM (Mise à jour 20 janvier 2022)

Définition

Articles L. 3121-1, L. 3121-11, R. 3124-11, R. 3120-2

« Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. »
▶ Le taxi peut s’arrêter, stationner ou circuler en quête de clientèle sur la zone de prise en charge définie par l’autorisation de stationnement qu’il exploite. Au-delà, il doit faire l’objet d’une réservation préalable qu’il doit pouvoir justifier au moyen d’un document écrit sur support papier ou électronique. À défaut, il s’expose à une contravention de cinquième classe.

Carte professionnelle

Articles L. 3120-2-1, L. 3120-2-2, R. 3120-6, R. 3124-12

Les conducteurs T3P (taxis, VTC et VMDTR ‒ à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté) doivent répondre à des conditions d’aptitude et d’honorabilité. Ils sont titulaires d’un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé ainsi que d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. La carte professionnelle doit facilement être visible de l’extérieur. À défaut, le conducteur s’expose à une contravention de première classe. De même, le conducteur risque une contravention de deuxième classe s’il ne présente pas immédiatement sa carte professionnelle en cours de validité lors d’un contrôle.

Maraude et racolage

Articles L. 3120-2, R. 3124-13, L. 3124-4, L. 3124-5, R. 3124-12

▶ Seuls les taxis sont autorisés à :

  • Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique sans justifier d’une réservation préalable ;
  • S’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients.

▶ Tout démarchage d’un client en vue de sa prise en charge est interdit aux taxis comme aux autres conducteurs T3P.
▶ Proposer à la vente ou promouvoir une offre de transport illégale expose à une amende de cinquième classe.
▶ L’exercice illégal du métier de taxi est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Le conducteur s’expose à la suspension de son permis de conduire ainsi qu’à l’immobilisation et la confiscation de son véhicule.
▶ Exercer l’activité sans être titulaire d’une carte professionnelle valide est puni d’une amende de cinquième classe.

Incapacité d’exercice

Articles R. 3120-7, R. 3120-8, R. 3124-2, R. 3124-3, L. 3124-11, L. 3124-12

▶ Nul peut s’inscrire à l’examen T3P si :

  • Dans les dix ans qui précèdent sa demande, il a fait l’objet d’un retrait définitif de sa carte professionnelle ;
  • Dans les cinq ans qui précèdent sa demande, il a fait l’objet d’une exclusion pour fraude lors d’une session à l’un des examens des professions du T3P ;
  • Le délai probatoire applicable à son permis n’est pas expiré ou, le cas échéant, si la condition d’ancienneté n’est pas remplie.

▶ Nul ne peut exercer la profession si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (ou à son équivalent pour les non-nationaux) : une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire ou pour conduite malgré l’annulation ou l’invalidation de son permis de conduire.
▶ Nul ne peut exercer la profession de taxi ou de conducteur T3P s’il fait l’objet d’une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d’armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
▶ En cas de violation de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.

Formation et qualification

Articles D. 3120-5, R. 3120-7, R. 3120-8, R. 3120-9, R. 3121-17

▶ L’examen comprend des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve pratique d’admission. Il est organisé dans les conditions prévues au code de l’artisanat.
▶ Tout centre de formation en vue de la formation, initiale ou continue, des conducteurs de T3P doit bénéficier d’un agrément par le préfet du département où est situé le centre de formation.
▶ Lors de son entrée initiale dans la profession, tout conducteur de taxi est titulaire d’une attestation de suivi d’une formation de prévention et de secours civiques de niveau 1 (PSC1) délivrée depuis moins de deux ans, ou d’une
formation équivalente.
▶ Tout conducteur de taxi, VTC ou VMDTR est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé.
▶ Les chauffeurs sont astreints à une visite médicale périodique.

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