Réglementation : Le chauffeur et son entreprise

Le métier de chauffeur de taxi est une profession réglementée qui impose le respect de nombreuses obligations légales et professionnelles, tant pour le conducteur que pour l’entreprise qu’il exploite ou qui l’emploie. De l’immatriculation de son activité à l’obtention de sa carte professionnelle, en passant par sa formation et les qualifications requises, plusieurs règles encadrent l’exercice de cette activité. À cela s’ajoutent des exigences concernant le véhicule et ses équipements, l’application des tarifs réglementés, l’acceptation du paiement par carte bancaire, la souscription à des assurances obligatoires, etc.

Définition

Articles L. 3121-1, L. 3121-11, R. 3124-11, R. 3120-2

« Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. »
▶ Seul le taxi peut s’arrêter, stationner ou circuler en quête de clientèle – marauder – sur la zone de prise en charge définie par son autorisation de stationnement. Au-delà, il doit faire l’objet d’une réservation préalable qu’il doit pouvoir justifier au moyen d’un document écrit sur support papier ou électronique. À défaut, il s’expose à une contravention de cinquième classe.

Code NAF

Décret n° 2025-736 du 31 juillet 2025 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises.

Afin de permettre la distinction entre les entreprises de taxis et celle de VTC, un nouveau code NAF (nomenclature d’activités française) entrera en vigueur au 1er janvier 2027. Dans la catégorie « transport de voyageurs sur demande par véhicule avec chauffeur », les taxis seront référencés 49.33G et les autres (VTC et VMDTR) sous le code 49.33H.

Formation et qualification

Articles D. 3120-5, R. 3120-7, R. 3120-8, R. 3120-9, R. 3121-17

▶ L’examen comprend des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve pratique d’admission. Il est organisé dans les conditions prévues au code de l’artisanat.
▶ Tout centre de formation T3P doit bénéficier d’un agrément par le préfet du département où il est situé.
▶ Pour devenir taxi, les candidats doivent être détenteur du permis de conduire (catégorie B) depuis 3 ans minimum ou 2 ans en cas de conduite accompagnée ; ne pas avoir de condamnation pénale inscrite au casier judiciaire (bulletin n° 2) ; satisfaire à une visite médicale auprès d’un médecin agréé ; être titulaires d’une attestation de suivi d’une formation de « Premiers Secours Citoyen » (PSC) délivrée depuis moins de deux ans,
▶ Tout conducteur de T3P est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé.
▶ Les chauffeurs sont astreints à une visite médicale périodique.

Discriminations, violences sexistes et sexuelles : prévention et sanctions

Références : Code pénal, article 222-33-1-1, article 432-7 ; Arrêté du 20 mars 2024 modifiant le programme des épreuves des examens d’accès aux professions de conducteur taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues. NOR : TRET2333476A publié au JORF n° 0074 du 28 mars 2024.

Depuis juin 2024, la réglementation contre les discriminations et les violences sexuelles ou sexistes a été renforcée. Les candidats aux métiers du T3P (transport public particulier) doivent connaître les comportements interdits, les sanctions et les acteurs de prévention pour réussir l’épreuve théorique.


Discriminations
La discrimination repose souvent sur des stéréotypes ou préjugés qui stigmatisent certaines personnes. La loi reconnaît 26 critères de discrimination, comme : l’âge, le sexe, l’origine, la religion, l’orientation sexuelle, le handicap, l’état de santé, l’apparence physique, la situation familiale, la langue, ou les opinions politiques.
▶ Sanctions : Jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende pour une personne physique.
Jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 € d’amende si l’auteur est une personne exerçant une mission de service public.
Violences sexistes et sexuelles

L’exhibition sexuelle [Article 222-32 du Code pénal] : Délit puni d’1 an de prison et de 15 000 € d’amende.

Le harcèlement sexuel [Article 222-33 du Code pénal] : Délit puni de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende.

L’agression sexuelle [Articles 222-22 à 222-33-1 du Code pénal] : Délit puni de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.

Le viol [Articles 222-23 à 222-26-2 du Code pénal] : Crime jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d’amende, avec des peines plus lourdes en cas de circonstances aggravantes.

Prévention et intervention : Numéros à savoir !
17 Police et gendarmerie
112 Service d’urgence européen
3919 Violences faites aux femmes
3928 Antidiscriminations

Carte professionnelle

Articles L. 3120-2-1, L. 3120-2-2, R. 3120-6, R. 3124-12

Les conducteurs T3P (taxis, VTC et VMDTR ‒ à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté) doivent répondre à des conditions d’aptitude et d’honorabilité. Ils sont titulaires d’un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé ainsi que d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. La carte professionnelle doit facilement être visible de l’extérieur. À défaut, le conducteur s’expose à une contravention de première classe. De même, le conducteur risque une contravention de deuxième classe s’il ne présente pas immédiatement sa carte professionnelle en cours de validité lors d’un contrôle.

Véhicules et équipements

Articles R. 3120-10, R. 3121-1, R. 3121-2, R. 3121-3, L 3120-5

▶ Un véhicule affecté à l’activité de taxi est muni d’équipements spéciaux comprenant : un compteur horokilométrique homologué, dit « taximètre », un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi », une plaque fixée au véhicule et visible de l’extérieur indiquant le numéro de l’autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu’une durée maximale d’utilisation du taxi est prescrite par l’autorité compétente, d’enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur, une imprimante, connectée au taximètre, permettant l’édition automatisée d’une note informant le client du prix total à payer, un terminal de paiement électronique, en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client.
▶ En cas d’immobilisation d’origine mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux, le taxi peut être remplacé, temporairement, par un véhicule relais disposant des équipements énumérés.
▶ À Paris, aucun véhicule ne peut être mis ou maintenu en service en simple sortie journalière s’il s’est écoulé plus de 7 ans depuis la date de sa première mise en circulation figurant sur le certificat d’immatriculation.
▶ Les véhicules hybrides ou électriques n’ont pas d’obligation d’homologation ni de contrainte d’ancienneté maximale.
▶ Les véhicules taxi sont soumis au contrôle technique.
▶ L’absence des équipements obligatoires aux taxis est punie d’une contravention de troisième classe.

Tarifs

Article R. 3121-22

Le compteur horokilométrique indique le tarif maximum de la course. Les tarifs sont réglementés et composés de la prise en charge du client, du prix au kilomètre parcouru et du prix de l’heure. À cela s’ajoute des majorations et suppléments. Pour les courses menant à certains aéroports, un montant forfaitaire est déterminé. Une facture doit être remise au client dès que le montant de la course atteint 25 € TTC.

Carte bancaire

Article L. 3121-11-2

Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.

Assurance obligatoire

Articles L. 3120-4, R. 3120-4, R. 3124-11

Les conducteurs d’un véhicule de transport public particulier doivent, à tout moment, être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles le justificatif d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. À défaut, ils s’exposent à une contravention de cinquième classe.

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