Faisant écho aux revendications des taxis pour lutter contre la concurrence déloyale des plateformes de mise en relation VTC et face aux pratiques irresponsables de ces dernières, la loi dite Grandguillaume du 30 décembre 2016 a créé et encadré l’activité de mise en relation pour une prestation de transport. Depuis septembre 2025, la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) publie, chaque début de mois, la liste des centrales de réservation déclarées tant pour les VTC que pour les taxis. Une formalité incontournable à satisfaire séance tenante sous peine de sanction !
Cadre et responsabilités
Titre IV de la troisième partie du code des transports, l’article L. 3141-1 définit les centrales de réservation comme les professionnels « qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements ». Les centrales de réservation doivent s’assurer que leurs conducteurs affiliés justifient auprès d’elles du permis de conduire et du justificatif de l’assurance requis pour le véhicule utilisé ainsi que du justificatif de l’assurance de responsabilité civile et de la carte professionnelle requis pour l’activité pratiquée. « La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci. » Elle doit justifier en outre d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de son activité de mise en relation.
Qui est concerné ?
« Les déplacements concernés sont ceux effectués par les VTC, les taxis, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les transporteurs publics collectifs effectuant des services occasionnels transport de groupes en véhicule de moins de 10 places », précise la réglementation, exception faite des services de transport effectués pour le propre compte d’une entreprise ou d’une collectivité, des agences de voyage, services de conciergerie, offices du tourisme, des services conventionnés avec des collectivités territoriales organisatrices de transport ou avec les organismes d’assurance maladie ainsi que des services de covoiturage. Enfin, rien ne précise dans la réglementation que l’activité de la centrale de réservation doit être lucrative et que les services de mise en relation ne poursuivant pas un but lucratif en sont exemptés.
Modalités de déclaration
Dès lors, toute centrale de réservation, quelle que soit sa forme juridique (SARL, SAS, GIE, etc.), doit annuellement déclarer son activité auprès du ministère des Transport via le formulaire disponible sur le site demarches-simplifiees.fr. Il sera nécessaire de téléverser « le justificatif d’immatriculation de votre centrale de réservation au registre des entreprises (extrait KBIS ou répertoire des métiers, statuts de la structure…) » ainsi que « l’attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de l’activité de votre centrale de réservation ». Dès son enregistrement par la DGITM, les références de la centrale de réservation incrémenteront la liste publiée à chaque début de mois par l’autorité de tutelle.
Risques de sanction
En cas de manquement, les centrales de réservation s’exposent à des sanctions. En cas de défaut de déclaration constaté par la police judiciaire ou par un fonctionnaire assermenté du ministère des Transports, la centrale de réservation s’expose à une amende de 15 000 € (article L. 3143-2 du code des transports). Quant à l’organisation de mise en relation de passagers avec des « personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes […], ni des exploitants de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues », le risque encouru détaillé par l’article L. 3143-4 est 300 000 € d’amende et deux ans d’emprisonnement !
Groupes WhatsApp en zone grise
Si de nombreux exploitants, qu’ils soient taxis ou VTC, travaillent avec des groupes WhatsApp, cette pratique pose un problème de responsabilité en cas d’incident voyageur, notamment celui de la sous-traitance ainsi que de la vérification de la probité des chauffeurs participant aux groupes. Ne disposant pas de structure juridique, ils ne peuvent prétendre à être considérés comme centrale de réservation mais font peser un risque de recours pénal en cas de litige avec un passager.
HM
Plus d’info :
- Code des transports, Titre IV : Les activités de mise en relation (articles R3141-1 à R3143-4) – Lire sur LégiFrance
- Déclaration d’activité des centrales de réservation – Accès au formulaire
- Liste des centrales de réservation déclarées (novembre 2025) – Télécharger la liste









