Réglementation : Définition et évolutions

Depuis les lois Thévenoud et Grandguillaume, les fondements de la réglementation taxi se sont stabilisés mais de récentes évolutions ont néanmoins été initiées par l’administration. Dans le cadre de la lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, les candidats au métier doivent désormais suivre un module spécifique dans leur formation théorique avant l’examen. Les chauffeurs en exercice en sont déjà conscients car l’état d’esprit de la société a changé et un écart de langage peut coûter cher ! Enfin, le fonctionnement des taxis relais a été modifié et ce n’est plus auprès des Douanes que les taxis peuvent solliciter la détaxe mais auprès de la DGFiP.

Définition

Articles L. 3121-1, L. 3121-11, R. 3124-11, R. 3120-2

« Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. »
▶ Le taxi peut s’arrêter, stationner ou circuler en quête de clientèle sur la zone de prise en charge définie par l’autorisation de stationnement qu’il exploite. Au-delà, il doit faire l’objet d’une réservation préalable qu’il doit pouvoir justifier au moyen d’un document écrit sur support papier ou électronique. À défaut, il s’expose à une contravention de cinquième classe.

Discriminations, violences sexuelles et sexistes : prévention et sanctions

Références : Code pénal, article 222-33-1-1, article 432-7 ; Arrêté du 20 mars 2024 modifiant le programme des épreuves des examens d’accès aux professions de conducteur taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues. NOR : TRET2333476A publié au JORF n° 0074 du 28 mars 2024.

Dans le cadre de la lutte contre les discriminations et les violences sexuelles comme sexistes, la réglementation a été précisée et les peines aggravées. Depuis juin 2024, les candidats aux métiers du T3P doivent connaître les comportements constituant des infractions, les peines encourues ainsi que les acteurs au service de la prévention afin de satisfaire à l’examen de l’épreuve théorique.

Discriminations
La discrimination est en général alimentée par des stéréotypes et des préjugés, conscients ou non, qui, en l’espèce, disqualifient ou stigmatisent des individus. La loi définit 26 critères de discrimination : l’apparence physique ; l’âge ; l’état de santé ; le sexe ; l’origine ; la situation de famille ; l’état de grossesse ; la vulnérabilité de la situation économique, apparente ou connue ; le patronyme ; le lieu de résidence ; la perte d’autonomie ; le handicap ; les caractéristiques génétiques ; les mœurs ; l’orientation sexuelle ; l’identité de genre ; l’opinion politique ; les activités syndicales ; la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte ; la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ; l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
▶ Sanctions : La personne physique auteur d’un fait de discrimination encourt jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Commise par une personne chargée d’une mission de service public (refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ou entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque), la discrimination est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Violences sexuelles et sexistes

  • L’outrage sexiste ou sexuel consiste à imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation sexiste ou sexuelle, qui porte atteinte à sa dignité ou qui l’expose à une situation intimidante, hostile ou offensante : gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, sifflements ou bruitages obscènes ou ayant pour finalité d’interpeller la personne de manière dégradante, commentaires dégradants sur la tenue vestimentaire ou l’apparence physique d’une personne. Lorsque l’outrage est notamment commis dans un transport public particulier, il est considéré comme aggravé.
    ▶ Sanctions : L’outrage sexiste ou sexuel aggravé est un délit. Interdit par la loi, il est puni d’une amende de 3750 € et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans. Des peines complémentaires de suivi d’un stage ou de travail d’intérêt général peuvent être prononcées.
  • L’exhibition sexuelle [Article 222-32 du Code pénal] est un délit puni d’1 an de prison et de 15 000 € d’amende.
  • Le harcèlement sexuel [Article 222-33 du Code pénal] est un délit puni de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende.
  • L’agression sexuelle [Article 222-22 à 222-33-1 du Code pénal] est un délit puni de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.
  • Le viol [Article 222-23 à 222-26-2 du Code pénal] est un crime dont l’auteur encourt une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d’amende. Cette peine peut être alourdie lorsque le viol a été commis avec des circonstances aggravantes.

Prévention et intervention : Numéros à savoir !
17 Police et gendarmerie
112 Service d’urgence européen
3919 Violences faites aux femmes
3928 Antidiscriminations

Vidéo ©Bénédicte Gostoli formatrice

Formation et qualification

Articles D. 3120-5, R. 3120-7, R. 3120-8, R. 3120-9, R. 3121-17

▶ L’examen comprend des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve pratique d’admission. Il est organisé dans les conditions prévues au code de l’artisanat.
▶ Tout centre de formation en vue de la formation, initiale ou continue, des conducteurs de T3P doit bénéficier d’un agrément par le préfet du département où est situé le centre de formation.
▶ Lors de son entrée initiale dans la profession, tout conducteur de taxi est titulaire d’une attestation de suivi d’une formation de prévention et de secours civiques de niveau 1 (PSC) délivrée depuis moins de deux ans, ou d’une
formation équivalente.
▶ Tout conducteur de taxi, VTC ou VMDTR, est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé.
▶ Les chauffeurs sont astreints à une visite médicale périodique.

Taxi relais

Référence : Arrêté du 28 juillet 2023, NOR : TRET2306462A, publié au JORF n° 0181 du 6 août 2023.

Utilisé temporairement en cas d’immobilisation d’origine mécanique, panne ou accident, ou de vol du véhicule ou des équipements spéciaux, un taxi relais doit disposer des équipements réglementaires taxi. Tout détenteur d’un taxi relais doit le déclarer dans le répertoire départemental dédié mesads.beta.gouv.fr. Les chauffeurs en recherche d’un taxi relais peuvent également consulter ce répertoire afin de connaître les disponibilités de véhicules dans leur département. De plus, une plaque correspondant à celle de l’autorisation de stationnement du taxi remplacé doit être apposée sur le taxi relais aux formats et dimensions définis par l’arrêté. Il doit respecter les exigences en matière de contrôle technique ainsi que de caractéristiques d’ancienneté et de dimensions. Le taxi relais doit utiliser le même paramétrage tarifaire que le taxi remplacé. Sur le véhicule, conformément aux dispositions strictes de l’arrêté, la mention « TAXI RELAIS » ou « RELAIS » ainsi que le numéro d’ordre du véhicule sont affichés de façon non repositionnable et de manière visible depuis l’extérieur.
En cas de contrôle devront être présentés :
▶l’arrêté portant autorisation de stationnement du véhicule remplacé ou l’original de la carte de stationnement du véhicule remplacé ;
▶ l’original ou la copie du certificat d’immatriculation du véhicule remplacé ;
▶ le justificatif d’assurance ;
▶ tout document attestant de l’indisponibilité du taxi dont le véhicule de remplacement prend le relais (justificatif de dépôt au garage ou déclaration de vol) ;
▶ le contrat de location en cas de location du taxi relais.

Détaxe

Référence : Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne. NOR : ECOE2120672R publié au JORF n° 0302 du 29 décembre 2021.

Après s’être appelée TICPE, ce que les anciens de la profession surnomme détaxe est aujourd’hui nommée accise sur les produits énergétiques. Depuis le 1er janvier 2025, la gestion des remboursements des taxis a été transmise à la Direction générale des Finances publiques. Si les déclarations concernant les consommations 2024 sont encore à transmettre à la Direction des Douanes, celles concernant 2025 sont à adresser à l’institution financière. Les demandes de remboursement seront portées sur la déclaration de TVA et le montant de l’accise sera dorénavant imputé automatiquement sur le montant de TVA dû. En cas de reliquat de montant d’accise, il est remboursé par le service des impôts compétent. Comptablement, le détail du montant à demander en remboursement doit être porté sur l’annexe n° 3310-TIC à la déclaration de TVA (période, volume de carburant utilisé, nombre de véhicules, etc.). À noter que la périodicité de dépôt de la demande de remboursement doit être compatible avec le régime de TVA du demandeur : réel normal mensuel, réel normal trimestriel ou régime simplifié d’imposition annuel. Un état récapitulatif annuel (ERA) est à tenir à disposition de l’administration qui contiendra des informations complémentaires notamment le détail par véhicule.

Carte professionnelle

Articles L. 3120-2-1, L. 3120-2-2, R. 3120-6, R. 3124-12

Les conducteurs T3P (taxis, VTC et VMDTR ‒ à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté) doivent répondre à des conditions d’aptitude et d’honorabilité. Ils sont titulaires d’un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé ainsi que d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. La carte professionnelle doit facilement être visible de l’extérieur. À défaut, le conducteur s’expose à une contravention de première classe. De même, le conducteur risque une contravention de deuxième classe s’il ne présente pas immédiatement sa carte professionnelle en cours de validité lors d’un contrôle.

Véhicules et équipements

Articles R. 3120-10, R. 3121-1, R. 3121-2, R. 3121-3, L 3120-5

▶ Un véhicule affecté à l’activité de taxi est muni d’équipements spéciaux comprenant : un compteur horokilométrique homologué, dit « taximètre », un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi », une plaque fixée au véhicule et visible de l’extérieur indiquant le numéro de l’autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu’une durée maximale d’utilisation du taxi est prescrite par l’autorité compétente, d’enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur, une imprimante, connectée au taximètre, permettant l’édition automatisée d’une note informant le client du prix total à payer, un terminal de paiement électronique, en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client.
▶ En cas d’immobilisation d’origine mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux, le taxi peut être remplacé, temporairement, par un véhicule relais disposant des équipements énumérés.
▶ À Paris, aucun véhicule ne peut être mis ou maintenu en service en simple sortie journalière s’il s’est écoulé plus de 7 ans depuis la date de sa première mise en circulation figurant sur le certificat d’immatriculation.
▶ Les véhicules hybrides ou électriques n’ont pas d’obligation d’homologation ni de contrainte d’ancienneté maximale.
▶ Les véhicules taxi sont soumis au contrôle technique.
▶ L’absence des équipements obligatoires aux taxis est punie d’une contravention de troisième classe.

Tarifs

Article R. 3121-22

Le compteur horokilométrique indique le tarif maximum de la course. Les tarifs sont réglementés et composés de la prise en charge du client, du prix au kilomètre parcouru et du prix de l’heure. À cela s’ajoute des majorations et suppléments. Pour les courses menant à certains aéroports, un montant forfaitaire est déterminé. Une facture doit être remise au client dès que le montant de la course atteint 25 € TTC.

Carte bancaire

Article L. 3121-11-2

Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.

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